Décret n°2002-442 du 2 avril 2002 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-442 du 2 avril 2002
RattachementChapitre Ier : Election des magistrats des cours et tribunaux membres du Conseil supérieur de la magistrature.
IdentifiantLEGIARTI000006550104
Texte parentLEGITEXT000005632548
Référencearticle 10 du décret n°2002-442 du 2 avril 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 24. - Le bureau de vote détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.

3. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par le nombre de magistrats à élire.

4. Chaque liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés a droit à autant de sièges que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.

5. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste, dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.

6. Les candidats élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste par le bureau de vote qui proclame les résultats. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006550104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.