Texte consolidé · Décret

Décret n°2002-442 du 2 avril 2002 modifiant le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 avril 2002
NatureDécret
Signé le2 avril 2002
Publié le3 avril 2002
Articles22 articles en vigueur
NORJUSB0210144D
IdentifiantLEGITEXT000005632548
RéférenceDécret n°2002-442 du 2 avril 2002 modifiant le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 65 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, modifiée par la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 22 LEGIARTI000006550094

1. La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Election des magistrats des cours et tribunaux membres du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 1 LEGIARTI000006550114

1. Le décret du 9 mars 1994 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 19 du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000006550095

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006550096

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006550097

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006550098

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006550099

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006550101

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006550102

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006550103

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006550104

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006550105

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006550106

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006550107

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006550108

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006550109

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006550110

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006550111

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006550112

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006550113

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires.

Article 20 LEGIARTI000006550115

1. Les dispositions du chapitre Ier sont applicables lors du prochain renouvellement des membres du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 21 LEGIARTI000006550116

1. Les dispositions de l'article 18 sont applicables aux seules procédures disciplinaires engagées postérieurement à la publication du présent décret.

Fait à Paris, le 2 avril 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 30. - Chaque bureau de vote procède au dépouillement du scrutin. Sont nuls : 1° Les votes figurant sur des bulletins ou placés dans des enveloppes portant un signe d'identification ou une quelconque mention ; 2° Les votes figurant sur des bulletins ou placés dans des enveloppes autres que ceux fournis par l'administration ; 3° Les bulletins sur lesquels l'électeur a ajouté ou supprimé un ou plusieurs noms ou a modifié l'ordre de présentation des candidatures ; 4° Les bulletins illisibles. » La section 2 du chapitre IV du titre Ier est complétée par un article 31-1 ainsi rédigé : « Art. 31-1. - Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration du mandat d'un des membres visés au 4° de l'article 1er ou au 4° de l'article 2 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée et qu'il doit être procédé à une désignation complémentaire dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article 7 de cette loi organique, le ministre de la justice dresse la liste des membres du collège concerné et procède à leur convocation pour cette élection, qui a lieu au siège du conseil supérieur. Le bureau de vote est composé conformément à l'article 27. Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature par remise au bureau de vote d'une déclaration signée. Le bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste des candidats à l'ouverture du scrutin. Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit, sur le bulletin mis à sa disposition par l'administration, les nom et prénom d'un candidat. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin. Sont nuls les bulletins qui comportent le nom de personnes dont la candidature n'a pas été affichée, ceux qui comportent plus d'un nom, ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que le nom et le prénom du candidat. Le magistrat ayant recueilli le plus de suffrages est déclaré élu. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Le bureau de vote proclame les résultats. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre de la justice et au secrétariat administratif du conseil supérieur. Le bureau de vote annexe au procès-verbal les enveloppes et les bulletins déclarés nuls, ainsi que les bulletins blancs et les enveloppes vides. » A l'article 44, le mot : « substitut » est remplacé par le mot : « magistrat ». A l'article 21, les mots : « et collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ». L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ». II. - Aux trois derniers alinéas, les mots : « vingt et un jours », « dix-neuf jours » et « quatorze jours » sont remplacés respectivement par les mots : « vingt-trois jours », « vingt et un jours » et « seize jours ». Les dispositions de l'article 18 sont applicables aux seules procédures disciplinaires engagées postérieurement à la publication du présent décret. L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 19. - Onze jours au moins avant le début du scrutin, chaque bureau de vote statue sur la recevabilité des listes déposées. Si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles par le bureau de vote, le président du bureau de vote le notifie sans délai au délégué de liste qui peut alors procéder, dans un délai d'un jour franc à compter de cette notification, aux rectifications nécessaires. En cas de rectification, le bureau de vote statue immédiatement sur la recevabilité de la liste ainsi rectifiée. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste ne peut être regardée comme régulièrement déposée. Les listes déclarées recevables sont affichées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 16, au plus tard le neuvième jour précédant l'ouverture du scrutin. Chaque liste constitue un bulletin de vote. Les listes sont adressées à chaque électeur accompagnées des enveloppes intérieures et extérieures. » L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 17. - Quatorze jours au moins avant le début du scrutin, les listes de candidats sont déposées directement auprès du bureau de vote. Sous peine d'irrecevabilité, toute liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de magistrats à élire dans la cour d'appel ou la circonscription et un dépôt doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Chaque liste doit également préciser le nom du magistrat figurant sur celle-ci ayant la qualité de délégué de liste, habilité à représenter cette liste dans toutes les opérations électorales. A défaut de cette désignation, le candidat tête de liste remplit la fonction de délégué de liste. Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite fixée au premier alinéa, sous réserve du cas prévu à l'article 19. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature. » L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 24. - Le bureau de vote détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par le nombre de magistrats à élire. Chaque liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés a droit à autant de sièges que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste, dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. Les candidats élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste par le bureau de vote qui proclame les résultats. » Au premier alinéa de l'article 25, le mot : « candidats » est remplacé par les mots : « délégués de liste ». L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 42. - L'autorité qui saisit le conseil supérieur de faits motivant une poursuite disciplinaire adresse au président de la formation concernée tous les documents fondant cette poursuite. Dans tous les cas, le garde des sceaux adresse à ce dernier le dossier personnel du magistrat mis en cause et, si ces faits motivent également une poursuite pénale, les pièces afférentes à cette poursuite. » L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 43. - Le magistrat cité et son conseil peuvent prendre connaissance à la Cour de cassation des pièces dont la communication est prévue par les articles 51, 55 et 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Dès leur transmission au président de la formation concernée, ces pièces sont, en tant que de besoin, adressées par celui-ci en copie au garde des sceaux et au chef de cour d'appel ou de tribunal supérieur d'appel dont relève le magistrat poursuivi. » Les dispositions du chapitre Ier sont applicables lors du prochain renouvellement des membres du Conseil supérieur de la magistrature.

Textes cités liens · DILA3

Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 avril 2002).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005632548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.