Décret n°2002-446 du 29 mars 2002 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-446 du 29 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209807
Texte parentLEGITEXT000005632553
Référencearticle 5 du décret n°2002-446 du 29 mars 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R.* 111-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R.* 111-12. - A l'âge de seize ans, les Français établis à l'étranger ou leur représentant légal sont tenus de souscrire auprès des autorités consulaires françaises la déclaration prévue à l'article R.* 111-1. A cette occasion, ils sont informés des conditions dans lesquelles ils auront à accomplir l'appel de préparation à la défense. Il leur est délivré l'attestation de recensement prévue à l'article R.* 111-7.

3. « Les autorités consulaires dressent à des dates définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense, et au moins une fois par an, la liste de recensement et la liste des non-recensés. La liste de recensement comprend les personnes ayant souscrit la déclaration prévue par l'article R.* 111-1.

4. « Elles adressent la liste et les notices individuelles correspondantes à l'organisme chargé du service national à Perpignan. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006209807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.