Décret n°2002-459 du 4 avril 2002 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-459 du 4 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209874
Texte parentLEGITEXT000005632570
Référencearticle 5 du décret n°2002-459 du 4 avril 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les quatrième à treizième alinéas de l'article 9 du décret du 2 août 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Le conseil comprend onze personnalités qualifiées, dont au moins une de nationalité étrangère, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie, dont :

3. « 1° Deux personnalités de l'industrie de l'informatique et de l'automatique proposées par le ministre chargé de l'industrie ;

4. « 2° Deux personnalités choisies parmi les utilisateurs de l'informatique et de l'automatique proposées par le ministre chargé de l'industrie ;

5. « 3° Trois personnalités scientifiques proposées par le ministre chargé de la recherche ;

6. « 4° Trois personnalités scientifiques proposées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

7. « 5° Une personnalité scientifique proposée par le ministre de la défense.

8. « Il comprend également quatre membres du personnel de l'institut ou leurs suppléants, dont trois chercheurs, élus par le personnel. Les modalités d'organisation des élections ainsi que les modalités de remplacement des membres élus sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.

9. « La durée du mandat des membres du conseil scientifique est de quatre ans renouvelable une fois.

10. « Le président, choisi parmi les personnalités qualifiées mentionnées ci-dessus, est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie.

11. « Les membres démissionnaires ou décédés ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

12. « Les fonctions de membres du conseil scientifique sont gratuites. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006209874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.