Décret n°2002-461 du 5 avril 2002 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-461 du 5 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209884
Texte parentLEGITEXT000005632572
Référencearticle 5 du décret n°2002-461 du 5 avril 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail un article R. 351-36-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 351-36-1. - Les bénéficiaires de l'allocation instituée par l'article L. 351-10-1, à l'exception de ceux visés à l'article R. 351-15-3, peuvent cumuler, sans limite de durée, la rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle occasionnelle ou réduite avec le versement de l'allocation équivalent retraite.

3. « Le nombre des allocations journalières qu'ils continuent de percevoir est réduit selon les règles définies à l'article R. 351-36. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006209884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.