Décret n°2002-465 du 5 avril 2002 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2006.

TexteDécret n°2002-465 du 5 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209916
Texte parentLEGITEXT000005632578
Référencearticle 6 du décret n°2002-465 du 5 avril 2002 (version du 26 janvier 2006)Légifrance →

1. Les unités de réanimation mentionnées au 1° de l'article R. 6123-33 spécialisées en activité médicale ou chirurgicale et rattachées à des services de médecine ou de chirurgie à la date de publication du présent décret pourront obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 712-94 du code de la santé publique dans les conditions énoncées ci-après :

2. 1° Pour les unités de réanimation mentionnées au 1° de l'article R. 6123-33 spécialisées en activité médicale, seules pourront être autorisées les unités rattachées à un service de médecine agréé pour la formation pratique du diplôme d'études spécialisées de réanimation médicale ;

3. 2° Pour les unités de réanimation mentionnées au 1° de l'article R. 6123-33 spécialisées en activité chirurgicale, seules pourront être autorisées les unités rattachées à un service ou à un département de chirurgie et placées sous la responsabilité d'un médecin répondant aux conditions énumérées au 1° de l'article D. 712-108 du code de la santé publique et désigné avec l'accord conjoint des chefs de service ou de département de chirurgie et d'anesthésie-réanimation concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006209916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.