Texte consolidé · Décret

Décret n°2002-465 du 5 avril 2002 relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant la réanimation et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 avril 2002
NatureDécret
Signé le5 avril 2002
Publié le7 avril 2002
Articles7 articles en vigueur
NORMESH0220982D
IdentifiantLEGITEXT000005632578
RéférenceDécret n°2002-465 du 5 avril 2002 relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant la réanimation et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006209906

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006209907

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006209910

1. Les schémas régionaux d'organisation sanitaire en vigueur à la date de la publication du présent décret devront être révisés, en ce qui concerne la réanimation mentionnée au 1° de l'article R. 6123-33, dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de l'ordonnance du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation afin de tenir compte des dispositions des articles R. 712-90 à R. 712-95 du code de la santé publique.

Article 4 LEGIARTI000006209912

1. Tout établissement souhaitant exercer ou continuer à exercer l'activité de soins de réanimation mentionnée au 1° de l'article R. 6123-33 du code de la santé publique est tenu de solliciter l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 du même code. La première période pendant laquelle les établissements de santé doivent déposer les demandes d'autorisation mentionnées à l'article R. 6122-28 de ce code est ouverte, par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au terme du délai prévu à l'article 3 ci-dessus pour la révision des schémas régionaux d'organisation sanitaire. Cette période est de six mois. La date de clôture de cette période fait courir le délai de six mois prévu au cinquième alinéa de l'article L. 6122-9 du code précité.

Article 5 LEGIARTI000006209914

1. L'autorisation nécessaire pour exercer l'activité de soins de réanimation mentionnée au 1° de l'article R. 6123-33 pourra être accordée à un établissement de santé pratiquant la réanimation mentionnée au 1° de l'article R. 6123-33 à la date d'ouverture de la période prévue à l'article 4 ci-dessus et ne satisfaisant pas encore aux dispositions des articles R. 712-90 à R. 712-95 du code de la santé publique à condition que cet établissement se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.

Article 6 LEGIARTI000006209916

1. Les unités de réanimation mentionnées au 1° de l'article R. 6123-33 spécialisées en activité médicale ou chirurgicale et rattachées à des services de médecine ou de chirurgie à la date de publication du présent décret pourront obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 712-94 du code de la santé publique dans les conditions énoncées ci-après :

2. 1° Pour les unités de réanimation mentionnées au 1° de l'article R. 6123-33 spécialisées en activité médicale, seules pourront être autorisées les unités rattachées à un service de médecine agréé pour la formation pratique du diplôme d'études spécialisées de réanimation médicale ;

3. 2° Pour les unités de réanimation mentionnées au 1° de l'article R. 6123-33 spécialisées en activité chirurgicale, seules pourront être autorisées les unités rattachées à un service ou à un département de chirurgie et placées sous la responsabilité d'un médecin répondant aux conditions énumérées au 1° de l'article D. 712-108 du code de la santé publique et désigné avec l'accord conjoint des chefs de service ou de département de chirurgie et d'anesthésie-réanimation concernés.

Article 7 LEGIARTI000006209917

1. La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 avril 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner

Cité par 7 textes
Décret2003-992 · modifie
Décret2005-434 · modifie
Décret2006-72 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 avril 2002).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005632578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.