1. L'autorisation nécessaire pour exercer l'activité de soins de réanimation mentionnée au 1° de l'article R. 6123-33 pourra être accordée à un établissement de santé pratiquant la réanimation mentionnée au 1° de l'article R. 6123-33 à la date d'ouverture de la période prévue à l'article 4 ci-dessus et ne satisfaisant pas encore aux dispositions des articles R. 712-90 à R. 712-95 du code de la santé publique à condition que cet établissement se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.
Décret n°2002-465 du 5 avril 2002 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 26 janvier 2006.
TexteDécret n°2002-465 du 5 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209914
Texte parentLEGITEXT000005632578
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