Article abrogé, en vigueur du 7 avril 2002 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Réanimation
Partie réglementaire ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 : Etablissements de santé
Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 4 : Activités de soins mentionnées au III de l'article R. 712-2 : autorisation, conditions d'implantation et modalités de fonctionnement
Sous-section 3 : Réanimation
IdentifiantLEGIARTI000006802917
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R712-90 du Code de la santé publique (version du 7 avril 2002)Légifrance →
1. Les soins de réanimation sont destinés à des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter plusieurs défaillances viscérales aiguës mettant directement en jeu le pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de suppléance.