Décret n°2002-465 du 5 avril 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er février 2007.

TexteDécret n°2002-465 du 5 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209912
Texte parentLEGITEXT000005632578
Référencearticle 4 du décret n°2002-465 du 5 avril 2002 (version du 1er février 2007)Légifrance →

1. Tout établissement souhaitant exercer ou continuer à exercer l'activité de soins de réanimation mentionnée au 1° de l'article R. 6123-33 du code de la santé publique est tenu de solliciter l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 du même code. La première période pendant laquelle les établissements de santé doivent déposer les demandes d'autorisation mentionnées à l'article R. 6122-28 de ce code est ouverte, par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au terme du délai prévu à l'article 3 ci-dessus pour la révision des schémas régionaux d'organisation sanitaire. Cette période est de six mois. La date de clôture de cette période fait courir le délai de six mois prévu au cinquième alinéa de l'article L. 6122-9 du code précité.

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