1. Les membres du corps de l'inspection générale de l'administration sont reclassés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires à la date de publication du présent décret ; ils conservent, dans leur échelon de reclassement, l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.
Décret n°2002-501 du 11 avril 2002 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 13 avril 2002.
TexteDécret n°2002-501 du 11 avril 2002
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006570758
Texte parentLEGITEXT000005632618
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