Texte consolidé · Décret

Décret n°2002-501 du 11 avril 2002 modifiant le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'administration.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 avril 2002
NatureDécret
Signé le11 avril 2002
Publié le13 avril 2002
Articles23 articles en vigueur
NORINTX0200029D
IdentifiantLEGITEXT000005632618
RéférenceDécret n°2002-501 du 11 avril 2002 modifiant le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'administration., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, notamment le I de son article 2 ;

Vu le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'administration ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 modifié relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'inspection générale de l'administration en date du 26 novembre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 21 décembre 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 février 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006570735

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006570736

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006570737

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006570738

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006570739

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006570740

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006570741

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006570742

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006570743

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006570745

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006570746

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006570747

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006570748

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006570749

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006570750

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006570751

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006570752

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006570753

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006570734

1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 21 LEGIARTI000006570755

1. Les inspecteurs adjoints issus du concours interne et du troisième concours nommés dans le corps de l'inspection générale de l'administration antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret et classés, à cette date, au plus au 6e échelon de leur grade peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement dans le corps prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7 du décret du 12 mars 1981 susvisé.

Article 22 LEGIARTI000006570756

1. Les dispositions du premier alinéa de l'article 10 du décret du 12 mars 1981 susvisé, dans sa rédaction résultant de l'article 10 du présent décret, ne sont applicables qu'aux membres du corps nommés ou promus au grade d'inspecteur postérieurement à la publication du présent décret.

Article 23 LEGIARTI000006570757

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement se font à identité d'échelon.

Article 24 LEGIARTI000006570758

1. Les membres du corps de l'inspection générale de l'administration sont reclassés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires à la date de publication du présent décret ; ils conservent, dans leur échelon de reclassement, l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.

Fait à Paris, le 11 avril 2002.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin Les dispositions du premier alinéa de l'article 10 du décret du 12 mars 1981 susvisé, dans sa rédaction résultant de l'article 10 du présent décret, ne sont applicables qu'aux membres du corps nommés ou promus au grade d'inspecteur postérieurement à la publication du présent décret. Il est inséré après l'article 12 du même décret un article 12-1 ainsi rédigé : « Art. 12-1. - La promotion à l'échelon spécial mentionné au premier alinéa de l'article 5 des inspecteurs généraux de l'administration justifiant de trois années d'ancienneté au 3e échelon de leur grade est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la proposition du chef du service de l'inspection générale de l'administration après avis de la commission administrative paritaire. » L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1er. - Le corps de l'inspection générale de l'administration est classé dans la catégorie A prévue par les dispositions de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Il est placé sous l'autorité directe du ministre de l'intérieur. « Outre les missions et attributions qui lui sont dévolues par la loi, il exerce une mission générale de contrôle, d'audit, d'étude et de conseil à l'égard des services centraux et déconcentrés qui relèvent du ministre de l'intérieur. Il assume également des missions d'évaluation des politiques publiques, de formation et de coopération internationale. « Ses membres exercent, au nom du ministre, le contrôle supérieur de tous les personnels, services, établissements, institutions et organismes qui relèvent du ministre de l'intérieur. « Ce contrôle s'étend également à tous les personnels, services, établissements, institutions et organismes sur lesquels les préfets exercent leur contrôle, même lorsqu'ils sont soumis aux vérifications d'un autre corps d'inspection ou de contrôle spécialisé, sous réserve, dans ce dernier cas, de l'accord exprès ou tacite du ministre intéressé. « Les membres de l'inspection générale de l'administration peuvent recevoir des missions du Premier ministre, du ou des ministres intéressés et du ministre de l'intérieur, relatives à des personnels, services, établissements, institutions et organismes relevant d'autres ministères. « Le Premier ministre ou le ministre de l'intérieur peut autoriser l'inspection générale de l'administration à intervenir à la demande de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondations ou d'associations, d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne, pour toutes missions relevant de ses attributions. « L'inspection générale de l'administration formule à l'intention des ministres tous avis, études et propositions entrant dans le champ de ses attributions. » Il est inséré entre les articles 13 et 14 du même décret un article 13-1 ainsi rédigé : « Art. 13-1. - Les inspecteurs ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général en application des dispositions de l'article 10 ci-dessus s'ils n'ont accompli, de manière consécutive ou non, quatre ans de services dans le corps consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service. » L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8. - Les inspecteurs sont recrutés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, parmi les inspecteurs adjoints justifiant de quatre années de services effectifs accomplis en cette qualité et ayant atteint le sixième échelon de leur grade. « En outre, après trois nominations prononcées au titre des dispositions de l'alinéa précédent, il est procédé à un recrutement au tour extérieur. « Peuvent se porter candidats à ce titre : « 1° Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A en fonction dans les organisations internationales ou intergouvernementales y ayant exercé, pendant une durée de dix ans au moins, des fonctions leur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service, après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'article 2 du décret n° 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; « 2° Les magistrats de l'ordre judiciaire justifiant de huit années de services publics leur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service ; « 3° Les fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou hospitalière, justifiant de huit années de services publics leur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi dont la rémunération comporte un échelon terminal doté, au minimum, de l'indice brut 1015, ou, pour les fonctionnaires appartenant au cadre national des préfectures, titulaires d'un grade dont l'échelon terminal est doté, au minimum, de l'indice brut 985. « Les recrutements effectués au titre du tour extérieur interviennent sur proposition d'un comité de sélection présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes et composé pour moitié au moins de membres du corps de l'inspection générale de l'administration. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par voie d'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. « Le comité de sélection vérifie l'aptitude des candidats à exercer les fonctions pour lesquelles ils postulent. Il établit à l'attention du ministre une liste de candidats comportant trois noms. « Le candidat retenu par le ministre de l'intérieur est placé en position de service détaché dans le corps de l'inspection générale de l'administration pendant une durée d'un an. Il est, à l'issue de celle-ci, titularisé dans le grade d'inspecteur après avis de la commission administrative paritaire du corps de l'inspection générale de l'administration. Son ancienneté dans le corps est calculée à compter de la date de son détachement dans le corps. « La titularisation est prononcée par décret du Président de la République pris sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur. Elle est subordonnée à l'accomplissement, dans des conditions jugées satisfaisantes, de missions effectuées pendant cette période d'un an sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale de l'administration. Dans le cas contraire, il est mis fin aux fonctions de l'intéressé qui est réintégré dans son corps d'origine. » L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 18. - Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilé et comportant un échelon terminal doté, au minimum, de l'indice brut 1015, peuvent être mis à disposition de l'inspection générale de l'administration ou détachés dans un emploi d'inspecteur ou d'inspecteur adjoint pour une durée de deux ans, éventuellement renouvelable pour une durée maximale d'un an. « Au terme de leur période de mise à disposition ou de leur détachement ou du renouvellement de celle-ci, les magistrats et les fonctionnaires susmentionnés sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. » Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Il est inséré dans le même décret un article 8-2 ainsi rédigé : « Art. 8-2. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, les inspecteurs qui n'ont pas accompli dans le corps, à compter de leur nomination, deux ans de services consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service ne peuvent pas recevoir d'autre affectation administrative permanente ni être placés en position de service détaché ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44, 45 et 46 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. « Les inspecteurs recrutés dans le corps par la voie du tour extérieur, ayant occupé pendant au moins deux années des fonctions dans les services mentionnés aux alinéas 2 à 8 de l'article 2 du décret du 21 mars 1997 susmentionné, sont, au terme de quatre ans de services à l'inspection dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, considérés comme ayant accompli l'obligation de mobilité prévue par l'article 1er dudit décret. » L'article 11 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le I de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - Dans la proportion d'une vacance sur dix, les inspecteurs généraux peuvent être nommés parmi les fonctionnaires qui, comptant au moins vingt ans de services publics, ont occupé pendant deux années au moins un emploi de directeur d'administration centrale, de la préfecture de Paris, des services administratifs de la préfecture de police ou qui appartiennent à l'une des catégories suivantes : « 1° Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins trois ans de services en cette qualité ; « 2° Conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes ; « 3° Inspecteurs des finances de 1re classe ; « 4° Préfets ayant occupé pendant deux ans au moins des fonctions territoriales ; « 5° Sous-préfets ayant occupé pendant cinq ans au moins un poste territorial de 1re catégorie ; « 6° Chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales, de la préfecture de Paris ou de la préfecture de police ayant accompli en cette qualité au moins cinq ans de fonctions ; « 7° Présidents de tribunal administratif ayant accompli en cette qualité au moins cinq ans de fonctions. « Ces nominations sont prononcées dans les conditions fixées par les dispositions des septième à neuvième alinéas de l'article 8 du présent décret. La titularisation est prononcée par décret du Président de la République, pris en conseil des ministres sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les dispositions du dixième alinéa de l'article 8. » II. - Il est ajouté à la première phrase du II les mots : « et par le I de l'article 2 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées ». III. - Les premier et deuxième alinéas du III sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les inspecteurs généraux de l'administration nommés en application du I du présent article et ceux nommés en application du II du même article qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont nommés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les préfets, les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 5 du présent décret, justifiant au moins de trois ans de fonctions dans ces emplois, sont classés de droit à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général. « Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils ont été nommés part du jour de leur nomination. Lorsqu'ils bénéficiaient d'un indice de traitement égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils ont été nommés part du jour où ils avaient obtenu cet indice. Elle n'est prise en compte que dans la limite de trois ans. » L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 21 mars 1997 susmentionné, les inspecteurs adjoints ne peuvent être mis à disposition, ni être placés en position de service détaché ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné, qu'après avoir accompli au moins quatre ans de services dans le corps de l'inspection générale de l'administration consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service. »

Textes cités liens · DILA2

Cité par 4 textes
Arrêté · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 avril 2002).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005632618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.