Décret n°2002-501 du 11 avril 2002 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-501 du 11 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006570741
Texte parentLEGITEXT000005632618
Référencearticle 8 du décret n°2002-501 du 11 avril 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 8-1. - Les inspecteurs recrutés dans le corps par la voie du tour extérieur sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou dans leur cadre d'emplois d'origine. Ils conservent, dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, sauf dans le cas où la nomination dont ils ont fait l'objet leur a procuré un avancement supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

3. « Par dérogation à l'alinéa précédent, les inspecteurs recrutés au titre du présent article conservent le bénéfice de l'indice dont ils bénéficiaient au titre de leur position indiciaire dans leur corps d'origine ou au titre d'un statut d'emploi occupé depuis plus de trois ans, si elle est supérieure à celle de l'échelon terminal du grade d'inspecteur. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006570741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.