1. A titre transitoire et pour une période de trois ans à compter du 12 novembre 2001, sans préjudice des dispositions prévues au II de l'article 2 ci-dessus, les agents techniques principaux bénéficient d'un accès exceptionnel par liste d'aptitude au corps des agents techniques de coordination, dans la limite des crédits ouverts chaque année par l'agence régionale de l'hospitalisation ou les autres autorités chargées de la tarification sanitaire et sociale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Décret n°2002-515 du 15 avril 2002 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 12 novembre 2001.
TexteDécret n°2002-515 du 15 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210231
Texte parentLEGITEXT000005632637
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