1. Les centres d'évaluation chargés de procéder à l'évaluation prévue au présent décret et aux articles R. 331-85 à R. 331-88 du code de la propriété intellectuelle sont agréés dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Décret n°2002-535 du 18 avril 2002 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2010.
TexteDécret n°2002-535 du 18 avril 2002
RattachementChapitre II : Agrément des centres d'évaluation.
IdentifiantLEGIARTI000023307633
Texte parentLEGITEXT000005632663
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