1. Toute personne qui, étant soumise aux obligations du service de défense, est recrutée par un service ou une entreprise dont le personnel fait l'objet d'une affectation collective de défense est préalablement informée de cette affectation et est placée dans la position d'affecté collectif de défense au moment où elle rejoint son emploi.
Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 19 avril 2002 au 7 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-536 du 18 avril 2002
RattachementTitre III : Situation des personnes faisant l'objet, en cas de mise en oeuvre du service de défense, d'une affectation collective de défense.
IdentifiantLEGIARTI000006406874
Texte parentLEGITEXT000005632664
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