Texte consolidé · Décret

Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 portant organisation du service de défense

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Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 avril 2002
NatureDécret
Signé le18 avril 2002
Publié le19 avril 2002
Articles1 article en vigueur
NORDEFX0200011D
IdentifiantLEGITEXT000005632664
RéférenceDécret n°2002-536 du 18 avril 2002 portant organisation du service de défense, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique n° 96-624 du 15 juillet 1996 et la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code pénal ;

Vu le code du travail ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut des territoires d'outre-mer ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, notamment son titre III ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par les décrets n° 97-463 du 9 mai 1997 et n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 18 LEGIARTI000006406860

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 18 avril 2002.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ainsi qu'à Mayotte. Sont placés sous le régime du service de défense l'ensemble des personnels des services et entreprises mentionnés à l'article 1er, dès lors qu'ils sont soumis aux obligations du service de défense en application de l'article 33 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée. Les ministres de tutelle ou de rattachement ou les autorités désignées par ceux-ci notifient la mise en oeuvre du service de défense aux services et entreprises concernés. Dans les services et entreprises ainsi identifiés, les personnes placées sous le régime du service de défense deviennent, lors de la mise en oeuvre de celui-ci, affectés collectifs de défense. Les personnes faisant l'objet d'une affectation collective de défense en sont avisées collectivement et individuellement par leur employeur. Les employeurs communiquent la liste des affectés collectifs de défense de leur service ou de leur entreprise aux autorités visées au premier alinéa du présent article au jour de cette notification. La fin de la mise en oeuvre du service de défense est notifiée aux employeurs concernés par leur ministre de tutelle ou de rattachement ou par les autorités désignées par celui-ci. Les employeurs en avisent collectivement et individuellement leurs personnels. L'affectation collective de défense cesse de plein droit et sans préavis lorsque les personnes soumises aux obligations du service de défense font l'objet d'un rappel dans la réserve militaire pour les besoins des forces armées et pour la durée de ce rappel. Outre les dispositions du présent titre, les articles 32 à 42 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée sont applicables aux personnes faisant l'objet d'une affectation collective de défense. La législation propre à l'emploi d'affectation est applicable aux personnes faisant l'objet d'une affectation collective de défense sous réserve des dispositions du titre III de la loi du 22 octobre 1999 susvisée. Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par la loi du 22 octobre 1999 susvisée et par le présent décret ou de ne pas se conformer à ces obligations est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toute autre peine prévue au chapitre Ier du titre IV de ladite loi. Est puni de la même amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations visées à l'alinéa précédent. En cas de récidive, les peines prévues par le présent article sont portées au double. L'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé est complétée comme suit : « 14° Décisions déterminant la liste des entreprises auxquelles s'applique le régime du service de défense, et décisions autorisant une personne faisant l'objet d'une affectation collective de défense à occuper un emploi dans un autre service ou une autre entreprise. » Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005632664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.