Article abrogé, en vigueur du 19 avril 2002 au 7 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-536 du 18 avril 2002
RattachementTitre III : Situation des personnes faisant l'objet, en cas de mise en oeuvre du service de défense, d'une affectation collective de défense.
IdentifiantLEGIARTI000006406875
Texte parentLEGITEXT000005632664
Référencearticle 14 du décret n°2002-536 du 18 avril 2002 (version du 19 avril 2002)Légifrance →
1. Sous réserve des mesures qui pourront être prises dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée en ce qui concerne les rémunérations de toute nature, les affectés collectifs de défense perçoivent :
2. a) Dans les emplois publics existants, les rémunérations prévues par les textes en vigueur, afférents au grade dont ils sont titulaires ou à l'emploi auquel ils sont affectés ;
3. b) Dans les autres emplois, les rémunérations en vigueur suivant les dispositions qui leur sont applicables.
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