Article abrogé, en vigueur du 19 avril 2002 au 7 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-536 du 18 avril 2002
RattachementTitre IV : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006406877
Texte parentLEGITEXT000005632664
Référencearticle 15 du décret n°2002-536 du 18 avril 2002 (version du 19 avril 2002)Légifrance →
1. Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par la loi du 22 octobre 1999 susvisée et par le présent décret ou de ne pas se conformer à ces obligations est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toute autre peine prévue au chapitre Ier du titre IV de ladite loi.
2. Est puni de la même amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations visées à l'alinéa précédent.
3. En cas de récidive, les peines prévues par le présent article sont portées au double.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.