Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 19 avril 2002 au 7 mars 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-536 du 18 avril 2002
RattachementTitre Ier : Champ d'application du service de défense.
IdentifiantLEGIARTI000006406865
Texte parentLEGITEXT000005632664
Référencearticle 5 du décret n°2002-536 du 18 avril 2002 (version du 19 avril 2002)Légifrance →

1. Les autorités responsables des services et entreprises auxquels s'applique le régime du service de défense tiennent à jour les renseignements relatifs à l'identité et à la fonction de leur personnel placé sous ce régime.

2. Ces renseignements doivent être tenus en permanence à la disposition des hauts fonctionnaires de défense compétents et des agents de l'Etat chargés, par délégation du ministre, de l'assister dans le contrôle des affectations.

3. Ces renseignements sont conservés et tenus à la disposition des agents visés à l'alinéa précédent dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

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