Article abrogé, en vigueur du 19 avril 2002 au 7 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-536 du 18 avril 2002
RattachementTitre II : Mise en oeuvre du service de défense.
IdentifiantLEGIARTI000006406869
Texte parentLEGITEXT000005632664
Référencearticle 8 du décret n°2002-536 du 18 avril 2002 (version du 19 avril 2002)Légifrance →
1. Les ministres de tutelle ou de rattachement ou les autorités désignées par ceux-ci notifient la mise en oeuvre du service de défense aux services et entreprises concernés.
2. Dans les services et entreprises ainsi identifiés, les personnes placées sous le régime du service de défense deviennent, lors de la mise en oeuvre de celui-ci, affectés collectifs de défense.
3. Les personnes faisant l'objet d'une affectation collective de défense en sont avisées collectivement et individuellement par leur employeur.
4. Les employeurs communiquent la liste des affectés collectifs de défense de leur service ou de leur entreprise aux autorités visées au premier alinéa du présent article au jour de cette notification.
5. La fin de la mise en oeuvre du service de défense est notifiée aux employeurs concernés par leur ministre de tutelle ou de rattachement ou par les autorités désignées par celui-ci.
6. Les employeurs en avisent collectivement et individuellement leurs personnels.
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