1. Lorsque le nouvel accident du travail a été déclaré entre le 1er janvier 2000 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'organisme chargé de la liquidation de l'indemnité due à l'assuré par application du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale doit informer la victime de son droit d'option prévu à l'article R. 434-4 de ce code. Dans ce cas, le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article court à compter de la date de notification de cette information.
Décret n°2002-542 du 18 avril 2002 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 21 avril 2002.
TexteDécret n°2002-542 du 18 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210436
Texte parentLEGITEXT000005632677
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