Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n° 2002-547 du 19 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006500113
Texte parentLEGITEXT000005632682
Référencearticle 4 du décret n° 2002-547 du 19 avril 2002Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Il est inséré, après l'article R. 351-8 du même code, un article R. 351-9 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 351-9. - Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative. »
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