Article 1 LEGIARTI000006500110
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 8 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 19 février 2002 ; Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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A créé :
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A créé :
A modifié :
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1. La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Les dispositions des titres Ier et II du présent décret, à l'exception de l'article 7, entreront en vigueur le 1er juin 2002.
2. Les dispositions introduites à l'article R. 221-3 du code de justice administrative par l'article 12 du présent décret sont applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1er septembre 2002. Les tribunaux administratifs de Melun, Versailles et Paris demeurent saisis des requêtes qui, ne relevant plus de leur compétence territoriale en application de ces dispositions, ont été enregistrées auprès de leur greffe jusqu'au 31 août 2002 inclus.
1. Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte.
Fait à Paris, le 19 avril 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul Il est inséré, après l'article R. 222-21 du même code, un article R. 222-21-1 ainsi rédigé : « Art. R. 222-21-1. - Le président du tribunal administratif de Paris peut déléguer au vice-président de ce tribunal les attributions qu'il tient des dispositions figurant aux titres IV et V du livre III, au titre II du livre VI, au titre VI du livre VII et au titre II du livre IX du présent code. » L'article R. 221-3 du même code est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle. » Il est inséré, après l'article R. 351-8 du même code, un article R. 351-9 ainsi rédigé : « Art. R. 351-9. - Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative. » Après l'article R. 522-8 du même code, il est inséré un article R. 522-8-1 ainsi rédigé : « Art. R. 522-8-1. - Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. » Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte. I. - L'article R. 312-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 312-5. - Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres du tribunal est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne. » II. - L'article R. 322-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 322-3. - Lorsque le président d'une cour administrative d'appel saisie d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres de la cour est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité de la cour, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne. » L'article R. 751-5 du même code est ainsi rédigé : « Art. R. 751-5. - La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation. Sauf lorsqu'elle concerne une décision prise en application du titre II du livre V du présent code, la notification mentionne que la requête d'appel ou le pourvoi en cassation doit justifier de l'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1 ou de ce que le requérant remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle. Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, la notification reproduit les dispositions de l'article R. 811-7. Lorsque la décision est rendue en dernier ressort, la notification mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 avril 2002).