Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 · Article

Article 24-6

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2014.

TexteDécret n° 2002-550 du 19 avril 2002
RattachementTITRE IV : MUTATION, DÉTACHEMENT, INTEGRATION DIRECTE, MISE À DISPOSITION, RECHERCHE D'AFFECTATION ET EVALUATION.
IdentifiantLEGIARTI000028456572
Texte parentLEGITEXT000005632686
Référencearticle 24-6 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 (version du 10 janvier 2014)Légifrance →

1. Lorsque, moins de quatre mois avant la fin de la période de la recherche d'affectation, le fonctionnaire s'est vu présenter moins de trois offres d'emploi satisfaisant aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 24-5, le directeur général du Centre national de gestion peut décider, après avis du directeur de l'établissement d'accueil, une nomination en surnombre selon les modalités définies au quatrième alinéa de l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Cette nomination doit correspondre au grade et au projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenir compte de la situation de famille et du lieu de résidence habituel. Le Centre national de gestion continue d'assurer un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans les démarches du fonctionnaire ainsi placé en surnombre. La période mentionnée au deuxième alinéa de l'article 24-1 est, dans ce cadre, prolongée pour permettre l'application du deuxième alinéa de l'article 24-5.

2. Le fonctionnaire qui n'a pu se voir proposer trois offres d'emploi avant la fin de sa période de recherche d'affectation est maintenu dans cette situation, pour des durées ne pouvant excéder six mois, après avis de la commission administrative paritaire nationale. Dans ce cas, la période de recherche d'affectation prend fin dans les conditions prévues à l'article 24-5 après application, le cas échéant, des dispositions du premier alinéa, lorsque l'agent a accepté une offre d'emploi ou refusé une troisième offre d'emploi conformément aux dispositions du même article.

3. Le Centre national de gestion présente annuellement à la commission administrative paritaire nationale un bilan de gestion des directeurs des soins en recherche d'affectation.

Numérotation : Jusqu'au 10 janvier 2014, le numéro 24-6 portait un autre texte (« Les directeurs des soins font l'objet, conformément à une… »), devenu l'article 24-8 (décret n° 2014-7 du 7 janvier 2014, art. 17). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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