1. La politique culturelle, commerciale et économique de l'établissement public, ses activités et les investissements relevant de sa compétence peuvent faire l'objet d'un contrat de performance conclu avec l'Etat. Ce contrat fixe des objectifs à l'établissement et prévoit les emplois devant être affectés au fonctionnement de l'établissement.
Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 16 février 2008 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-569 du 23 avril 2002
RattachementTitre II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000018127983
Texte parentLEGITEXT000005632711
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