1. Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.
Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2002 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-569 du 23 avril 2002
RattachementTitre III : Régime financier.
IdentifiantLEGIARTI000006550225
Texte parentLEGITEXT000005632711
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