Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2017 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-569 du 23 avril 2002
RattachementTitre III : Régime financier.
IdentifiantLEGIARTI000034103681
Texte parentLEGITEXT000005632711
Référencearticle 19 du décret n°2002-569 du 23 avril 2002 (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. Les ressources de l'établissement comprennent :

2. 1° Le produit de la taxe sur les spectacles de variétés sur les spectacles due au titre d'un spectacle de variétés ;

3. 2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;

4. 3° Le produit des opérations commerciales ;

5. 4° Les dons et legs ;

6. 5° Le revenu des biens meubles et immeubles ;

7. 6° Le produit des placements ;

8. 7° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;

9. 8° Le produit des aliénations ;

10. 9° Le cas échéant, le remboursement des aides financières consenties par le centre ;

11. 9° bis Les contributions des personnes publiques ou privées affectées au fonctionnement et à la réalisation des actions de l'observatoire de l'économie de la filière musicale ;

12. 10° D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034103681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.