Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2002 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-569 du 23 avril 2002
RattachementTitre V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006550233
Texte parentLEGITEXT000005632711
Référencearticle 28 du décret n°2002-569 du 23 avril 2002 (version du 24 avril 2002)Légifrance →

1. Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est autorisé à recevoir les biens, droits et obligations de l'Association pour le soutien de la chanson, des variétés et du jazz. Cette transmission est opérée de plein droit et sans délai à la date d'effet de la dissolution de l'association telle que décidée par l'assemblée générale qui la prononce, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret.

2. Les biens, droits et obligations ainsi transmis restent affectés au même objet et dans un but d'intérêt général, conformément aux dispositions de l'article 1039 du code général des impôts.

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