Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2017 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-569 du 23 avril 2002
RattachementTitre II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000034103663
Texte parentLEGITEXT000005632711
Référencearticle 4 du décret n°2002-569 du 23 avril 2002 (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est administré par un conseil d'administration qui comprend :

2. 1° Six représentants du ministre chargé de la culture :

3. a) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

4. b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

5. c) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

6. d) Deux représentants de la direction générale de la création artistique désignés par arrêté du ministre chargé de la culture ;

7. e) Un directeur régional des affaires culturelles désigné par arrêté du ministre chargé de la culture.

8. 2° Quatre représentants des collectivités territoriales :

9. a) Un maire ou un conseiller municipal, désigné par le président de l'Association des maires de France ;

10. b) Un président de conseil départemental ou un conseiller départemental, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;

11. c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France ;

12. d) Un représentant élu d'une collectivité territoriale désigné par le président de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture.

13. 3° Seize représentants des professions du spectacle de variétés, dont huit entrepreneurs de spectacles, sept salariés et un auteur, désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

14. 4° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine des spectacles de variétés désignées par le ministre chargé de la culture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

15. 5° Deux représentants élus par le personnel permanent de l'établissement, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

16. La liste des organisations professionnelles représentatives mentionnées au 3° et au 4°, ainsi que la répartition des sièges entre elles, est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

17. Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

18. Le directeur, le président du comité d'orientation prévu à l'article 13, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034103663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.