Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2017 au 1er janvier 2020.

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TexteDécret n°2002-569 du 23 avril 2002
RattachementTitre II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000034103668
Texte parentLEGITEXT000005632711
Référencearticle 5 du décret n°2002-569 du 23 avril 2002 (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux visés aux a, b et c du 1° de l'article 4 est de trois ans renouvelable.

2. Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement. Pour les membres autres que ceux visés aux a et b du 1° de l'article 4, ce remplacement n'intervient que si la vacance ou la perte de qualité survient plus de six mois avant le terme normal du mandat, et vaut pour la durée du mandat restant à courir.

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