Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2017 au 1er janvier 2020.

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TexteDécret n°2002-569 du 23 avril 2002
RattachementTitre II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000034103673
Texte parentLEGITEXT000005632711
Référencearticle 8 du décret n°2002-569 du 23 avril 2002 (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

2. 1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

3. 2° Le contrat de performance mentionné à l'article 14 ;

4. 3° Le programme d'activités ;

5. 4° Le règlement intérieur ;

6. 5° le budget et ses modifications ;

7. 6° La part des recettes de taxe sur les spectacles de variétés inscrite sur les comptes nominatifs visés à l'article 1er ;

8. 7° L'octroi des subventions et des aides mentionnées à l'article 1er ;

9. 8° La politique tarifaire de l'établissement ;

10. 9° Les conventions de coopération conclues avec des collectivités territoriales, leurs groupements ou tous organismes français ou étrangers poursuivant des objectifs analogues à ses missions ;

11. 10° Les emprunts, la création de filiales, les prises de participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements d'intérêt public ;

12. 11° Le rapport annuel d'activités ;

13. 12° L'approbation du compte financier de l'exercice clos ;

14. 13° L'autorisation de constitution de nantissements et d'hypothèques, de baux et de renouvellement des baux ;

15. 14° Les dons et legs ;

16. 15° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

17. 16° Les actions en justice ;

18. 17° Les transactions ;

19. 18° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement.

20. Le conseil d'administration donne son avis sur toute question dont il est saisi par le ministre chargé de la culture.

21. Il peut déléguer au directeur, dans les limites et conditions qu'il détermine, les attributions prévues aux 3°, 16° et 17°.

22. Le conseil d'administration peut créer des commissions chargées de lui proposer, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, les décisions d'octroi des subventions et aides financières mentionnées à l'article 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034103673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.