Décret n°2002-574 du 18 avril 2002 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-574 du 18 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210621
Texte parentLEGITEXT000005632718
Référencearticle 1 du décret n°2002-574 du 18 avril 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 46 quater-0 ZZ sexies ainsi rédigé :

2. « Art. 46 quater-0 ZZ sexies. - I. - Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 217 quaterdecies du code général des impôts, le souscripteur au capital d'une société d'investissement régional doit joindre à sa déclaration de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :

3. a) La raison sociale et l'adresse de la société ;

4. b) L'identité et l'adresse de l'actionnaire ;

5. c) Le nombre et le numéro des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;

6. d) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;

7. e) Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire, ainsi que le montant et la date de cession.

8. II. - Lorsque les actions cédées au cours d'un exercice ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la société d'investissement régional adresse, dans les deux mois suivant la cession des actions, au service des impôts dont dépend le domicile du cédant le relevé mentionné au I ou un duplicata de ce relevé.

9. Ce relevé est établi sur papier libre ou sur support informatique, conformément au modèle fixé par l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006210621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.