Décret n°2002-587 du 23 avril 2002 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 26 avril 2002 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-587 du 23 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210709
Texte parentLEGITEXT000005632732
Référencearticle 3 du décret n°2002-587 du 23 avril 2002 (version du 26 avril 2002)Légifrance →

1. Les établissements mentionnés à l'article R. 711-1-15 du code de la santé publique disposent d'un délai d'un an à compter de la publication du présent décret pour adopter et mettre en oeuvre le système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux.

2. Les établissements dont les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à assurer la stérilisation des dispositifs médicaux avant l'adoption du système permettant d'assurer la qualité de cette stérilisation doivent, avant l'expiration du délai défini au premier alinéa, transmettre au préfet de département le document prévu au j de l'article R. 5104-21 du code de la santé publique. A défaut, l'autorisation considérée est suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article R. 5104-27 du même code.

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