1. En application des articles L. 3121-20 à L. 3121-26 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures, en tenant compte, le cas échéant, de la durée de travail considérée comme équivalente.
Décret n°2002-595 du 22 avril 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2002-595 du 22 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000033471361
Texte parentLEGITEXT000005632742
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