Décret n°2002-622 du 25 avril 2002 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-622 du 25 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210937
Texte parentLEGITEXT000005632773
Référencearticle 2 du décret n°2002-622 du 25 avril 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré après le 3° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé un 4° ainsi rédigé :

2. « 4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants marchandises, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3°. Ces heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur obligatoire prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail.

3. « Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs selon les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure par semaine, ou de la 153e heure par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret, et :

4. « - jusqu'à la 43e heure par semaine, ou la 186e heure par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret, pour les personnels roulants marchandises "grands routiers ou "longue distance ;

5. « - jusqu'à la 39e heure par semaine, ou la 169e heure par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret, pour les autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006210937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.