1. Pour les personnels roulants marchandises autres que les personnels roulants grands routiers ou longue distance, les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds, et dans la perspective de réduire les temps de service, le ministre chargé des transports procédera, chaque année, à une évaluation portant sur les conditions de travail prenant en compte, notamment, les progrès accomplis en termes de réduction du temps de travail, l'évolution des contraintes d'exploitation des entreprises concernées et les conséquences de l'entrée en vigueur de la réglementation européenne sur le temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier. En fonction des résultats de cette évaluation et après avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives du secteur, pourront être déterminés, pour les salariés concernés, soit par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat, le calendrier et les modalités de passage progressif au régime de droit commun.
Décret n°2002-622 du 25 avril 2002 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er mai 2002.
TexteDécret n°2002-622 du 25 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210940
Texte parentLEGITEXT000005632773
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