Décret n°2002-628 du 25 avril 2002 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 28 avril 2002 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-628 du 25 avril 2002
Rattachement
Chapitre Ier : Qualifications requises pour exercer la responsabilité des activités scientifiques d'un musée de France.
  1. Titre III : Dispositions relatives aux qualifications exigées de certains professionnels
  2. Chapitre Ier : Qualifications requises pour exercer la responsabilité des activités scientifiques d'un musée de France.
IdentifiantLEGIARTI000006550308
Texte parentLEGITEXT000005632779
Référencearticle 10 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (version du 28 avril 2002)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions particulières aux musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat ou à ses établissements publics, et notamment du titre Ier du décret du 31 août 1945 susvisé, présentent les qualifications requises pour exercer la responsabilité des activités scientifiques d'un musée de France dont les collections appartiennent à une personne publique :

2. 1° Les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadres d'emplois ayant vocation statutaire à exercer des missions de conservation ou d'autres missions scientifiques liées aux collections dans les musées publics ;

3. 2° Selon la nature des fonctions ou les besoins des services d'un musée de France, les personnes ou catégories de personnes reconnues par un arrêté du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle comme présentant des qualifications équivalentes à celles des fonctionnaires mentionnés au 1° ; cet arrêté est pris après avis d'une commission nationale d'évaluation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R442-5 du Code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006550308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.