Texte consolidé · Décret

Décret n°2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 avril 2002
NatureDécret
Signé le25 avril 2002
Publié le28 avril 2002
Articles2 articles en vigueur
NORMCCX0200050D
IdentifiantLEGITEXT000005632779
RéférenceDécret n°2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la culture et de la communication,

Vu les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation ;

Vu le titre II du livre VI du code de commerce ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 42 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 62 ;

Vu la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;

Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des Beaux-Arts, notamment son titre Ier ;

Vu le décret n° 81-240 du 3 mars 1981 relatif aux prêts et aux dépôts d'oeuvres des musées nationaux ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de régions, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 90-1027 du 14 novembre 1990 modifié relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par les décrets n° 97-463 du 9 mai 1997 et n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre chargée de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé, modifié par les décrets n° 2001-894 du 26 septembre 2001 et n° 2002-89 du 16 janvier 2002 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 25 mars 2002 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 26 mars 2002 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 3 avril 2002 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 27 mars 2002 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 12 avril 2002 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 27 mars 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 29 LEGIARTI000006550296

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006550297

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 25 avril 2002.

Jacques chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin La ministre de la culture et de la communication, Catherine Tasca Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de la recherche, Roger-Gérard Schwartzenberg Il est institué une Commission scientifique nationale des collections des musées de France, qui émet un avis : 1° Sur les projets d'acquisition et de restauration dans les cas suivants : a) A la demande de la personne morale intéressée, lorsqu'il y a avis défavorable d'une commission régionale ou interrégionale ; b) A la demande du président d'une commission régionale ou interrégionale ; c) A la demande du directeur des musées de France ou du directeur chargé des musées au ministère chargé de la recherche ; d) Lorsque le musée de France en cause est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte ; e) Lorsque l'exercice du droit de préemption est sollicité au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat ou à ses établissements publics ; 2° Le cas échéant, à la demande du directeur des musées de France, sur les collections présentées par les personnes morales propriétaires sollicitant l'appellation « musée de France » préalablement à l'avis du Haut Conseil des musées de France ; 3° Sur les demandes de déclassement en application du deuxième alinéa du II de l'article 11 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée. Dans les cas prévus aux a, b et c du 1°, l'avis de la Commission scientifique nationale se substitue à l'avis de la commission régionale ou interrégionale. Les membres des commissions prévues au présent titre, autres que les membres de droit, sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Toutefois, le mandat des membres de la commission nationale mentionnés aux 2° à 4° du I de l'article 22 n'est renouvelable qu'une fois. Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci. Les membres des commissions scientifiques exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions ci-après : 1° Le 2° de l'article 10, le 3° de l'article 13, le deuxième alinéa de l'article 26 et l'article 31 ne peuvent être modifiés que dans les conditions prévues au 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé ; 2° L'article 13, à l'exception de son 3°, le titre IV, à l'exception des dispositions donnant compétence aux préfets de région pour désigner certains membres des commissions régionales ou interrégionales des collections des musées de France, et l'article 26, à l'exception de son deuxième alinéa, peuvent être modifiés par décret. La personne morale propriétaire de collections qui sollicite l'appellation « musée de France » adresse une demande au ministre chargé de la culture et, le cas échéant, au ministre dont relève le musée ou qui en assure la tutelle. La demande est accompagnée notamment de : 1° L'inventaire des biens affectés aux collections du musée, précisant l'origine de propriété des biens ; 2° La décision de l'instance délibérante compétente demandant l'appellation « musée de France » ; 3° Un document d'orientation précisant les objectifs scientifiques et culturels du musée ainsi que les conditions et les moyens envisagés pour leur mise en oeuvre, notamment en matière de collections, de personnels, de muséographie, d'éducation, de diffusion et de recherche. Lorsque la demande émane d'une personne morale de droit privé, le dossier inclut en outre : 1° Une déclaration du représentant légal de la personne morale certifiant sur l'honneur que celle-ci ne fait pas l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application du titre II du livre VI du code de commerce et qu'aucun des biens composant les collections n'est affecté à la garantie d'une dette ; 2° Un certificat délivré par l'autorité compétente mentionnant l'absence d'inscription de sûretés réelles sur ces biens, dans les cas où ceux-ci peuvent être l'objet d'une telle inscription ; 3° La justification de la publication, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales au lieu du siège social, d'un avis mentionnant la demande d'octroi de l'appellation « musée de France » et la consistance de l'inventaire produit à l'appui de cette demande ; 4° Un exemplaire des statuts prévoyant l'affectation irrévocable à la présentation au public, dans le cadre d'un « musée de France », des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale. Lorsqu'une personne morale de droit privé acquiert, postérieurement à l'attribution de l'appellation « musée de France » un bien destiné à enrichir les collections dont elle est propriétaire, elle s'assure de l'absence d'inscription de sûretés réelles sur le bien dans le cas où celui-ci peut faire l'objet d'une telle inscription. Le bien en cause fait en outre l'objet d'une publicité au moins annuelle dans les mêmes conditions que l'inventaire initial. Outre les personnes mentionnées à l'article 10, présentent les qualifications requises pour exercer la responsabilité des activités scientifiques d'un musée de France dont les collections appartiennent à une personne morale de droit privé, sous réserve que celle-ci recueille l'avis de la commission prévue au 2° du même article : 1° Les personnes titulaires d'un diplôme français ou délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne, sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme de même niveau justifiant soit d'une formation initiale ou continue, soit d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans l'un des domaines suivants : archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture ; 2° Les personnes qui ont exercé une responsabilité équivalente pendant au moins trois ans antérieurement à la date de publication du présent décret dans un musée appartenant à une personne morale de droit privé et entrant dans le champ de l'article 18 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée, ou dans un musée étranger. Les musées de France appartenant à une personne morale de droit privé peuvent bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi du 11 janvier 1984 et à l'article 62 de la loi du 26 janvier 1984 susvisées. L'autorité compétente pour se prononcer, en application du quatrième alinéa du II de l'article 11 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée, sur les offres de ventes de biens déclassés, notifiées à l'Etat en application du troisième alinéa du II du même article, est le ministre chargé de la culture. Chaque projet est présenté à la Commission scientifique nationale des collections des musées de France par un professionnel du musée intéressé, après avoir été adressé par celui-ci au grand département compétent. L'avis de la commission est notifié à la personne morale propriétaire des collections en cause et au président de la commission régionale intéressée. Dans les cas prévus au 3° de l'article 16, la commission se prononce à la majorité des trois quarts des membres qui la composent. L'ordre du jour des séances de chaque commission scientifique est arrêté par le président et adressé aux membres de la commission un mois au moins avant chaque réunion. Pour les commissions régionales ou interrégionales, il est en outre adressé au directeur des musées de France. Les commissions scientifiques se prononcent à bulletin secret, à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président peut appeler à participer aux séances, sans voie délibérative, tout expert scientifique dont il juge la présence utile, notamment les chefs des services et les conseillers de la direction régionale des affaires culturelles. Les procès-verbaux des séances des commissions régionales ou interrégionales sont transmis, dans le mois suivant, au directeur des musées de France et, le cas échéant, au directeur chargé des musées au ministère chargé de la recherche. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française. Les avis conformes rendus par le Haut Conseil des musées de France sur les décisions de retrait de l'appellation « musée de France » en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 4 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée sont publiés au Journal officiel de la République française. Les autres avis qu'il rend en matière de retrait de ladite appellation au titre du même article, ainsi que les avis qu'il rend en application des articles 11, 13, 16 et 18 de la même loi sont publiés au Journal officiel sous forme d'extrait. L'appellation « musée de France » est attribuée par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française. Le cas échéant, cet arrêté est pris conjointement avec le ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle. Lorsque l'appellation est attribuée à une personne privée, l'arrêté mentionne l'insertion de l'avis prévu au 3° de l'article 7. Si l'inventaire des collections comprend des biens immobiliers, l'arrêté et l'inventaire sont également publiés à la conservation des hypothèques. Le 1 du titre II de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé est complété par les dispositions suivantes : « Décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 avril 2002).

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