Titre IV : Instances scientifiques compétentes en matière d'acquisition et de restauration des biens destinés aux collections ainsi qu'en matière de déclassement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006550313
Texte parentLEGITEXT000005632779
Référencearticle 14 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. Pour les musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat ou à ses établissements publics, les instances scientifiques consultées préalablement aux décisions d'acquisition sont définies par les dispositions particulières à ces musées. A défaut de telles dispositions, le conseil artistique des musées nationaux institué par le décret du 14 novembre 1990 susvisé est compétent.
2. En matière de restauration des collections des musées de France appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, les instances scientifiques compétentes sont définies, lorsqu'elles ne sont pas fixées par les dispositions particulières à ces musées, par arrêté du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2011 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D451-1 du Code du patrimoine et D452-3 du Code du patrimoine.
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