Titre IV : Instances scientifiques compétentes en matière d'acquisition et de restauration des biens destinés aux collections ainsi qu'en matière de déclassement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006550314
Texte parentLEGITEXT000005632779
Référencearticle 15 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (version du 1er février 2003)Légifrance →
1. Pour les musées de France dont les collections n'appartiennent pas à l'Etat ou à ses établissements publics, toute décision d'acquisition, à titre gratuit ou à titre onéreux, ainsi que toute décision de restauration est précédée, sous réserve des dispositions de l'article 16, de l'avis de la commission scientifique régionale des collections des musées de France.
2. Cette commission est appelée à siéger dans deux formations distinctes selon qu'elle examine des projets d'acquisition ou de restauration.
3. Lorsque deux ou plusieurs préfets de région en font la proposition, le ministre chargé de la culture peut constituer une commission scientifique interrégionale des collections des musées de France au lieu et place des commissions régionales des régions considérées.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R451-2 du Code du patrimoine.
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