Titre IV : Instances scientifiques compétentes en matière d'acquisition et de restauration des biens destinés aux collections ainsi qu'en matière de déclassement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006550316
Texte parentLEGITEXT000005632779
Référencearticle 17 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (version du 1er février 2003)Légifrance →
1. L'autorité compétente pour se prononcer, en application du quatrième alinéa du II de l'article 11 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée, sur les offres de ventes de biens déclassés, notifiées à l'Etat en application du troisième alinéa du II du même article, est le ministre chargé de la culture.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article D451-22 du Code du patrimoine.
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