Décret n°2002-628 du 25 avril 2002 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 11 février 2011 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-628 du 25 avril 2002
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières aux commissions scientifiques régionales ou interrégionales.
  1. Titre IV : Instances scientifiques compétentes en matière d'acquisition et de restauration des biens destinés aux collections ainsi qu'en matière de déclassement
  2. Chapitre II : Dispositions particulières aux commissions scientifiques régionales ou interrégionales.
IdentifiantLEGIARTI000023569699
Texte parentLEGITEXT000005632779
Référencearticle 18 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (version du 11 février 2011)Légifrance →

1. I.-La commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition comprend :

2. 1° Cinq représentants de l'Etat :

3. a) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

4. b) Le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son représentant ;

5. c) Le conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ou son représentant ;

6. d) Le responsable du service chargé des musées à la direction générale des patrimoines ou son représentant ;

7. e) Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé, désigné par le directeur général des patrimoines ;

8. 2° Dix personnalités désignées par le préfet de région, exerçant ou ayant exercé des activités scientifiques respectivement dans un des domaines suivants : archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture.

9. Les personnalités mentionnées au 2° sont désignées, pour moitié au moins, parmi les professionnels mentionnés aux articles 10 et 11. Elles sont choisies, également pour moitié au moins, en dehors du territoire de la région.

10. Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 10 mai 1982 susvisé, la présidence de la commission est assurée par le directeur régional des affaires culturelles.

11. II.-En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée du président de la commission, de deux membres élus en son sein, du conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles et du responsable du service chargé des musées à la direction générale des patrimoines ou de son représentant. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.

12. Le président rend compte des avis de la délégation aux membres de la commission lors de la réunion plénière suivante.

13. III.-La commission se réunit au moins deux fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires culturelles.

14. L'avis de la commission régionale ou de la délégation est notifié, dans le mois suivant sa réunion, à la personne morale propriétaire des collections du musée en cause.

15. L'avis est suspendu lorsque l'examen par la commission nationale est demandé, dans ce délai, par l'une des personnes mentionnées à l'article 16.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2011 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D451-9 du Code du patrimoine, R451-7 du Code du patrimoine et R451-8 du Code du patrimoine.

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