Décret n°2002-628 du 25 avril 2002 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 11 février 2011 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-628 du 25 avril 2002
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières aux commissions scientifiques régionales ou interrégionales.
  1. Titre IV : Instances scientifiques compétentes en matière d'acquisition et de restauration des biens destinés aux collections ainsi qu'en matière de déclassement
  2. Chapitre II : Dispositions particulières aux commissions scientifiques régionales ou interrégionales.
IdentifiantLEGIARTI000023569692
Texte parentLEGITEXT000005632779
Référencearticle 19 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (version du 11 février 2011)Légifrance →

1. I.-La commission scientifique régionale des collections des musées de France siégeant en formation compétente pour les projets de restauration comprend, outre les représentants de l'Etat mentionnés aux a à c du 1° de l'article 18 :

2. 1° Cinq membres désignés par le préfet de région :

3. a) Trois professionnels mentionnés aux articles 10 et 11 ;

4. b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans la restauration et la conservation préventive, dont au moins un spécialiste mentionné à l'article 13 ;

5. 2° Deux membres désignés par le directeur général des patrimoines au sein du service chargé des musées à la direction générale des patrimoines et du centre de recherche et de restauration des musées de France ;

6. 3° Un membre désigné par le délégué régional à la recherche et à la technologie.

7. Chaque projet est présenté à la commission par le professionnel responsable du musée intéressé ou son représentant.

8. II.-En cas d'urgence, le projet de restauration est examiné par une délégation permanente composée du président de la commission, de deux membres élus en son sein, du conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles et de l'un des membres désignés par le directeur général des patrimoines. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

9. Le président rend compte des avis de la délégation aux membres de la commission lors de la réunion plénière suivante.

10. III.-L'avis de la commission ou de la délégation est notifié à la personne morale propriétaire des collections du musée en cause.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2011 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D452-7 du Code du patrimoine, R452-5 du Code du patrimoine et R452-6 du Code du patrimoine.

Aller plus loin

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