Décret n°2002-628 du 25 avril 2002 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 11 février 2011 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-628 du 25 avril 2002
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières aux commissions scientifiques régionales ou interrégionales.
  1. Titre IV : Instances scientifiques compétentes en matière d'acquisition et de restauration des biens destinés aux collections ainsi qu'en matière de déclassement
  2. Chapitre II : Dispositions particulières aux commissions scientifiques régionales ou interrégionales.
IdentifiantLEGIARTI000023569695
Texte parentLEGITEXT000005632779
Référencearticle 20 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (version du 11 février 2011)Légifrance →

1. I.-La commission scientifique interrégionale mentionnée au dernier alinéa de l'article 15 comprend, quelle que soit la formation appelée à siéger :

2. 1° Trois membres nommés par le ministre chargé de la culture :

3. a) Un des directeurs régionaux des affaires culturelles, président ;

4. b) Un autre directeur régional des affaires culturelles, vice-président ;

5. c) Un des délégués régionaux à la recherche et à la technologie ;

6. 2° Les conseillers pour les musées des directions régionales des affaires culturelles concernées ;

7. 3° Le responsable du service chargé des musées à la direction générale des patrimoines ou son représentant ;

8. 4° Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé, désigné par le directeur général des patrimoines.

9. Lorsque la commission siège en matière d'acquisition, elle comprend en outre dix personnalités scientifiques désignées comme il est dit au 2° du I de l'article 18, par décision des préfets de région concernés.

10. Lorsque la commission siège en matière de restauration, elle comprend en outre les membres mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article 19.

11. Le président peut appeler à participer aux séances les directeurs régionaux des affaires culturelles intéressés qui ne sont pas membres de la commission.

12. La direction régionale des affaires culturelles dans le ressort de laquelle siège la commission assure le secrétariat de celle-ci.

13. II.-En cas d'urgence, le projet d'acquisition ou de restauration est examiné par une délégation permanente composée du président et du vice-président de la commission scientifique, de trois membres élus en son sein, des conseillers pour les musées dans les directions régionales des affaires culturelles et du responsable du service chargé des musées à la direction générale des patrimoines ou de son représentant.

14. III.-Ses autres modalités d'organisation et de fonctionnement sont celles applicables aux commissions régionales.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2011 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D451-12 du Code du patrimoine, R451-10 du Code du patrimoine et R451-11 du Code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023569695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.