Décret n°2002-628 du 25 avril 2002 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 11 février 2011 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-628 du 25 avril 2002
Rattachement
Chapitre III : Dispositions applicables à la Commission scientifique nationale.
  1. Titre IV : Instances scientifiques compétentes en matière d'acquisition et de restauration des biens destinés aux collections ainsi qu'en matière de déclassement
  2. Chapitre III : Dispositions applicables à la Commission scientifique nationale.
IdentifiantLEGIARTI000023569685
Texte parentLEGITEXT000005632779
Référencearticle 22 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (version du 11 février 2011)Légifrance →

1. I.-La commission scientifique nationale des musées de France est présidée par le directeur général des patrimoines. Elle comprend en outre :

2. 1° Des membres de droit :

3. a) Le responsable du service chargé des musées à la direction générale des patrimoines, ou son représentant, qui est vice-président de la commission et remplace le président en cas d'empêchement ;

4. b) Le chef de l'inspection des patrimoines ;

5. c) Le chef de la mission permanente d'inspection, de conseil et d'évaluation de la création artistique ;

6. d) Le président du musée du Louvre ;

7. e) Les chefs des grands départements mentionnés à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé ;

8. f) Le directeur du Musée national d'art moderne ;

9. g) Le directeur des collections au Muséum national d'histoire naturelle ;

10. h) Le directeur du musée national des techniques du Conservatoire national des arts et métiers ;

11. i) Le directeur des collections à la Bibliothèque nationale de France ;

12. j) Le chef du centre de recherche et de restauration des musées de France ;

13. 2° Cinq membres désignés par le directeur général des patrimoines parmi les professionnels siégeant dans les commissions régionales ou interrégionales ;

14. 3° Un membre désigné par le directeur général des patrimoines parmi les spécialistes siégeant dans les commissions régionales ou interrégionales ;

15. 4° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences scientifiques par arrêté du ministre chargé de la culture :

16. a) Un conservateur du patrimoine, conseiller pour les musées dans une direction régionale des affaires culturelles ;

17. b) Une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

18. c) Une personnalité désignée sur proposition du ministre de la défense ;

19. d) Une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

20. II.-En cas d'urgence, le projet est, examiné par une délégation permanente composée du président de la commission, du responsable du service chargé des musées à la direction générale des patrimoines, vice-président, ou de son représentant, d'un des membres de droit mentionnés du e au j du 1° compétent sur le projet, et de deux membres élus par la commission parmi les professionnels et les personnalités qualifiées qui en sont membres. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.

21. Le président rend compte des avis de la délégation lors de la réunion plénière suivante.

22. III.-Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des patrimoines.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2011 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D451-4 du Code du patrimoine et D451-5 du Code du patrimoine.

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