Article abrogé, en vigueur du 11 février 2011 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-628 du 25 avril 2002
RattachementChapitre III : Dispositions applicables à la Commission scientifique nationale.
Titre IV : Instances scientifiques compétentes en matière d'acquisition et de restauration des biens destinés aux collections ainsi qu'en matière de déclassement
Chapitre III : Dispositions applicables à la Commission scientifique nationale.
IdentifiantLEGIARTI000023569704
Texte parentLEGITEXT000005632779
Référencearticle 23 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (version du 11 février 2011)Légifrance →
1. Chaque projet est présenté à la commission scientifique nationale des musées de France par un professionnel du musée intéressé, après avoir été adressé par celui-ci au grand département compétent.
2. L'avis de la commission est notifié à la personne morale propriétaire des collections en cause et au président de la commission régionale intéressée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article D451-6 du Code du patrimoine.
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