Article abrogé, en vigueur du 1er février 2003 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-628 du 25 avril 2002
RattachementChapitre IV : Dispositions communes aux commissions scientifiques.
Titre IV : Instances scientifiques compétentes en matière d'acquisition et de restauration des biens destinés aux collections ainsi qu'en matière de déclassement
Chapitre IV : Dispositions communes aux commissions scientifiques.
IdentifiantLEGIARTI000006550324
Texte parentLEGITEXT000005632779
Référencearticle 24 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (version du 1er février 2003)Légifrance →
1. Les membres des commissions prévues au présent titre, autres que les membres de droit, sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Toutefois, le mandat des membres de la commission nationale mentionnés aux 2° à 4° du I de l'article 22 n'est renouvelable qu'une fois.
2. Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
3. Les membres des commissions scientifiques exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article D451-13 du Code du patrimoine.
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