Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 2010 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-628 du 25 avril 2002
RattachementChapitre IV : Dispositions communes aux commissions scientifiques.
Titre IV : Instances scientifiques compétentes en matière d'acquisition et de restauration des biens destinés aux collections ainsi qu'en matière de déclassement
Chapitre IV : Dispositions communes aux commissions scientifiques.
IdentifiantLEGIARTI000021282481
Texte parentLEGITEXT000005632779
Référencearticle 25 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (version du 13 janvier 2010)Légifrance →
1. L'ordre du jour des séances de chaque commission scientifique est arrêté par le président et adressé aux membres de la commission un mois au moins avant chaque réunion. Pour les commissions régionales ou interrégionales, il est en outre adressé au directeur général des patrimoines.
2. Les commissions scientifiques se prononcent à bulletin secret, à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
3. Le président peut appeler à participer aux séances, sans voie délibérative, tout expert scientifique dont il juge la présence utile, notamment les chefs des services et les conseillers de la direction régionale des affaires culturelles.
4. Les procès-verbaux des séances des commissions régionales ou interrégionales sont transmis, dans le mois suivant, au directeur général des patrimoines et, le cas échéant, au directeur chargé des musées au ministère chargé de la recherche.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article D451-14 du Code du patrimoine.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.