Article abrogé, en vigueur du 28 avril 2002 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-628 du 25 avril 2002
RattachementTitre VI : Prêts et dépôts des biens constituant les collections des musées de France appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics.
IdentifiantLEGIARTI000006550328
Texte parentLEGITEXT000005632779
Référencearticle 27 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (version du 28 avril 2002)Légifrance →
1. Les décisions de prêts et de dépôts des biens faisant partie des collections des musées de France appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics sont prises, après avis d'une commission scientifique constituée par l'autorité compétente, en faveur des organismes mentionnés par le décret du 3 mars 1981 susvisé et pour les buts définis par le même décret.
2. Cette commission vérifie notamment l'état de conservation des biens ainsi que les garanties de sécurité prévues pour le transport et le lieu d'exposition.
3. Les prêts et dépôts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute leur durée, un contrôle soit assuré par toute personne qualifiée désignée par l'autorité compétente sur les conditions d'exposition, de sécurité ou de conservation du bien et s'il s'engage à supporter les frais de restauration en cas de détérioration du bien. La souscription d'un contrat d'assurance peut être exigée.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2011 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R451-26 du Code du patrimoine et R451-27 du Code du patrimoine.
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